1. 2. La mise en œuvre des présentes mesures d'application ainsi que toute demande de paiement introduite en vertu des présentes mesures d'application respectent les dispositions du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (12) (ci-après dénommé «règlement financier»). 3. 3. Il communique sa décision au secrétaire général. En cas d'égarement ou de perte des bagages de plus de douze heures par un transporteur qui survient au cours d'un voyage officiel du député, lorsque celui-ci se rend ailleurs qu'au lieu de sa résidence, les effets ou objets personnels qui doivent être achetés ou loués par le député sont couverts jusqu'à concurrence d'un montant de 500 EUR.

(7)  Réglementation commune relative à la couverture des risques de maladie des fonctionnaires des Communautés européennes, arrêtée par toutes les institutions (dont le commun accord fut constaté par le président de la Cour de justice des Communautés européennes le 24 novembre 2005), prévue à l'article 72 du règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil du 29 février 1968 fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et instituant des mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires de la Commission (JO L 56 du 4.3.1968, p. 1). 4. Les travaux de la commission d'invalidité sont secrets. 2. 5. À défaut, le Parlement applique les articles 67 et 68. Le temps minimal de permanence nécessaire sur le lieu de travail ou de réunion du Parlement pour ouvrir le droit au paiement des indemnités de distance et de durée est fixé à 4 heures. 3. 1. 5. En outre, les députés visés au premier alinéa peuvent demander au Parlement le versement de l'indemnité transitoire pour la période de mandat se situant avant l'entrée en vigueur du statut selon les règles prévues à l'annexe V de la réglementation FID.

L'indemnité de durée est calculée comme suit: pour un voyage d'une durée totale de 2 à 4 heures: montant équivalent à un huitième de l'indemnité prévue à l'article 24; pour un voyage d'une durée totale de 4 à 6 heures: montant équivalent à un quart de l'indemnité prévue à l'article 24; pour un voyage d'une durée totale de plus de 6 heures sans comporter de nuitée: montant équivalent à la moitié de l'indemnité prévue à l'article 24; pour un voyage d'une durée totale de plus de 6 heures et comportant inévitablement une nuitée: montant équivalent à une indemnité complète prévue à l'article 24, sur présentation des pièces justificatives.

2. 2. 9 sept. 2020 15:45, Message Sur proposition de la commission d'invalidité, le président du Parlement constate la mise en invalidité et notifie cette décision au député concerné en l'invitant à présenter sa démission. Aux fins du présent article, on entend par «autre parlement» tel que visé aux paragraphes 1 et 2, tout parlement établi dans un État membre et ayant compétence législative. Le député reconnu, selon la procédure prévue à l'article 55, comme atteint d'une invalidité considérée comme totale et le mettant dans l'incapacité d'exercer ses fonctions et qui, pour ce motif, démissionne, a droit à une pension d'invalidité à compter du jour où cette démission prend effet, sous réserve du paragraphe 3.

2. Les députés peuvent proposer au service compétent, par écrit, un autre itinéraire offrant un gain de temps ou de confort substantiel, sans que le coût du voyage augmente de plus de 10 %.

Le présent article est applicable aux députés dès le début de leur mandat, à moins qu'ils notifient au secrétaire général la renonciation expresse et par écrit de leur droit à la couverture d'assurance.

Dans le cas visé au paragraphe 3, point c), le Parlement conclut un accord administratif avec le parlement national concerné, définissant les modalités de paiement pour les contrats visés au paragraphe 1, conformément au présent chapitre. 3. 1. :   remboursement des frais de séjour. Planches, 1891, SCBI 61. L'Île À Morphile : La montée du fleuve menace les habitations et freine les activités des populations.