<>/XObject<>/ProcSet[/PDF/Text/ImageB/ImageC/ImageI] >>/MediaBox[ 0 0 595.32 841.92] /Contents 4 0 R/Group<>/Tabs/S/StructParents 0>> À noter que si le conseil communautaire a décidé d’augmenter le nombre de VP de 20 % à 30 %, il ne sera pas tenu compte de cette augmentation dans le calcul des indemnités. Il ne peut être dérogé par accord à la disposition du paragraphe 1 au détriment de l'agent commercial. La Commission soumet au Conseil, dans un délai de huit ans à compter de la notification de la présente directive, un rapport consacré à la mise en œuvre du présent article et lui soumet, le cas échéant, des propositions de modifications. 3 0 obj 2. endobj Use, Other sites managed by the Publications Office, http://data.europa.eu/eli/dir/1986/653/oj, Portal of the Publications Office of the EU. 3. 1. Art. %���� Les commissions que l'agent commercial a déjà perçues sont remboursées si le droit y afférent est éteint. un administrateur judiciaire, un liquidateur ou un syndic de faillite. considérant que les restrictions à la liberté d'établissement et à la libre prestation des services pour les activités d'intermédiaires du commerce, de l'industrie et de l'artisanat ont été supprimées par la directive 64/224/CEE (4); considérant que les différences entre les législations nationales en matière de représentation commerciale affectent sensiblement, à l'intérieur de la Communauté, les conditions de concurrence et l'exercice de la profession et portent atteinte au niveau de protection des agents commerciaux dans leurs relations avec leurs commettants, ainsi qu'à la sécurité des opérations commerciales; que, par ailleurs, ces différences sont de nature à gêner sensiblement l'établissement et le fonctionnement des contrats de représentation commerciale entre un commettant et un agent commercial établis dans des États membres différents; considérant que les échanges de marchandises entre États membres doivent s'effectuer dans des conditions analogues à celles d'un marché unique, ce qui impose le rapprochement des systèmes juridiques des États membres dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement de ce marché commun; que, à cet égard, les règles de conflit de lois, même unifiées, n'éliminent pas, dans le domaine de la représentation commerciale, les inconvénients relevés ci-dessus et ne dispensent dès lors pas de l'harmonisation proposée; considérant, à cet égard, que les rapports juridiques entre l'agent commercial et le commettant doivent être pris en considération par priorité; considérant qu'il y a lieu de s'inspirer des principes de l'article 117 du traité en procédant à une harmonisation dans le progrès de la législation des États membres concernant les agents commerciaux; considérant que des délais transitoires supplémentaires doivent être accordés à certains États membres soumis à des efforts particuliers pour adapter leurs réglementations aux exigences de la présente directive, concernant notamment l'indemnité après la cessation du contrat entre le commettant et l'agent commercial. endobj Le commettant doit, par ailleurs, informer l'agent commercial, dans un délai raisonnable, de son acceptation, de son refus ou de l'inexécution d'une opération commerciale qu'il lui a apportée. Le droit à l'indemnité visé au paragraphe 2 ou la réparation du préjudice visée au paragraphe 3 naît également lorsque la cessation du contrat intervient à la suite du décès de l'agent commercial. 3. Cette directive n'interfère pas avec les dispositions internes des États membres qui reconnaissent à l'agent commercial un droit de regard sur les livres comptables du commettant. 3. L.5214-8 et L.5216-4 100 000 hab. 1979, p. 5. 4. et plus Art. La présente directive ne peut interférer avec l'application du droit des États membres lorsque celui-ci prévoit la fin du contrat sans délai: en raison d'un manquement d'une des parties à exécuter tout ou partie de ses obligations; lorsque surviennent des circonstances exceptionnelles. Elles s'appliquent aux contrats en cours le 1er janvier 1994 au plus tard. Le commettant remet à l'agent commercial un relevé des commissions dues, au plus tard le dernier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel elles sont acquises. 6. Les États membres doivent insérer dans leur loi l'une ou l'autre possibilité visée aux deux tirets ci-dessus. 2. partir des effectifs du conseil communautaire hors « accord local », c’est-à-dire issus du tableau prévu à l’article L. 5211-6 du CGCT. Lorsque le contrat d'agence est conclu pour une durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant préavis. 6. l'inexécution n'est pas due à des circonstances imputables au commettant.